M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
16. Quiconque contrôle une personne morale ou une société titulaire de quota, notamment à la suite d’une opération de crédit ou d’un bail, est réputé détenir ce quota.
Décision 6367, a. 16; Décision 8725, a. 3; Décision 11482, a. 7.
16. Quiconque détient un droit à une participation dans une personne morale ou une société titulaire d’un quota ou détient un droit d’acquérir un quota ou un droit de contrôle sur une personne morale ou une société titulaire de quota est réputé être titulaire du quota en propre.
Décision 6367, a. 16; Décision 8725, a. 3.